Article 4
Le livre premier de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un titre I bis intitulé “Des peines applicables aux personnes morales”, comprenant les articles 18 bis et 18 ter, rédigés comme suit :
“TITRE I BIS DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES”
“Art 18 bis. — Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont : 1 – L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l'infraction. 2 – Une ou plusieurs des peines suivantes :
— la dissolution de la personne morale ;
— la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ;
— l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ;
— l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
— la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
— l'affichage et la diffusion du jugement de condamnation ;
— le placement, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous surveillance judiciaire pour l'exercice de l'activité conduisant à l'infraction ou à l'occasion de laquelle cette infraction a été commise”.
“Art. 18 ter. — Les peines encourues par la personne morale en matière contraventionnelle sont :
L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l'infraction.
En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit peut être prononcée”.