Article 8
Les articles 172, 329, 454, 592, 602 et 603 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 172. — L'inculpé ou son conseil a le droit d'interjeter un appel, devant la chambre d'accusation de la Cour, des ordonnances prévues par les articles 65 sixiès, 69 bis, 74, 123 bis, 125, 125-1, 125 bis, 125 ter, 125 quater, 127, 143 et 154 de la présente loi, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou par déclinatoire de l'une des parties, statué sur sa compétence. ............(Le reste sans changement)........".
"Art. 329. — Alinéas 1, 2, 3 et 4...(Sans changement)...
La compétence territoriale du tribunal peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes".
"Art. 454. — Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.
La présence d'un conseil, pour assister le mineur dans toutes les phases de la poursuite et du jugement est obligatoire, le cas échéant, il en sera commis un d'office par le juge des mineurs.
Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social habilitées à cet effet".
"Art. 592. — En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à une amende et si le condamné n'a pas auparavant fait l'objet de condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis totalement ou partiellement à l'exécution de la peine principale".
"Art. 602. — Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction prévue à l'article 600 ci-dessus et, le cas échéant, par ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'exécution, sur demande de la partie civile et sur réquisition du ministère public, dans les limites ci-après :
— de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas 5.000 DA ;
— de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 DA, elles n'excèdent pas 10.000 DA ;
— de vingt à soixante jours lorsque, supérieures à 10.000 DA, elles n'excèdent pas 15.000 DA ;
— de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 15.000 DA, elles n'excèdent pas 20.000 DA ;
— de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 20.000 DA, elles n'excèdent pas 100.000 DA ;
— de huit mois à un an lorsque, supérieures à 100.000 DA, elles n'excèdent pas 500.000 DA ;
— de un à deux ans lorsque, supérieures à 500.000 DA, elles n'excèdent pas 3.000.000 de DA ;
— de deux à cinq ans lorsqu’elles excèdent 3.000.000 de DA.
En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder deux mois.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations".
"Art. 603. — Alinéa 1er ... (sans changement) ...
Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1er ne peuvent bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou délit économique ou actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi que pour crimes et délits commis contre les mineurs".