Article 7
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 69 bis rédigé comme suit :
"Art. 69 bis. — L'inculpé ou son conseil et/ou la partie civile ou son conseil peuvent, à tout moment de l'instruction, demander au magistrat instructeur de recueillir ses déclarations, d'auditionner un témoin ou de procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité.
Si le magistrat instructeur ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, dans les vingt (20) jours suivant la demande des parties ou de leur conseil, une ordonnance motivée".