Article 5
L'article 59 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 59. — En cas de flagrant délit et si l'auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable d'une peine d'emprisonnement et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur de la République met l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.
La personne suspectée a le droit de se faire assister d'un avocat lors de sa comparution devant le procureur de la République. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son conseil ; mention en est portée sur le procès-verbal d'audition.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Conformément à la procédure des flagrants délits, le procureur de la République saisit immédiatement le tribunal. L'affaire est portée à l'audience, au plus tard (8) huit jours à compter du mandat de dépôt.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délit de presse, de délit à caractère politique ou d'infraction dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont des mineurs de moins de dix-huit ans”.