Article 2
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 8 bis et 8 ter rédigés comme suit :
"Art. 8 bis. — L'action publique ne s'éteint pas par la prescription en matière de crimes et délits qualifiés d'actes terroristes et subversifs, de crime transnational organisé, de corruption ou de détournement de deniers publics.
L'action civile en réparation du dommage causé par les crimes et délits prévus à l'alinéa ci-dessus ne s'éteint pas par la prescription".
"Art. 8. ter. — Pour les crimes et délits commis à l'encontre d’un mineur, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de sa majorité civile".