CHAPITRE XI — DES EQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Article 81
L'Etat et les collectivités locales veillent, après consultation des fédérations sportives nationales concernées, à la réalisation et à l'aménagement d'une infrastructure sportive diversifiée et adaptée aux différentes formes de l'éducation physique et sportive conformément à la carte nationale de développement sportif et dans le cadre du schéma directeur des sports et grands équipements sportifs.
Les collectivités locales développent des programmes de réalisation d'infrastructures sportives éducatives de proximité et de loisirs.