CHAPITRE VI — DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES, DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES, ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE › Section 3 — De la fédération sportive nationale
Article 54
La fédération sportive nationale reconnue d'utilité publique et d'intérêt général bénéficie de subventions, aides et contributions de l'Etat et des collectivités locales sur des bases contractuelles précisant les objectifs techniques annuels et pluriannuels à atteindre et les conditions de l’utilisation et du contrôle de ces subventions octroyées.