CHAPITRE VI — DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES, DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES, ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE › Section 3 — De la fédération sportive nationale
Article 53
Lorsque la fédération sportive nationale est reconnue d'utilité publique et d'intérêt général par le ministre chargé des sports, elle exerce ses activités par délégation.
Les conditions de reconnaissance d'utilité publique et d'intérêt général des fédérations sportives nationales ainsi que leurs statuts seront fixés par voie réglementaire.