CHAPITRE VI — DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES, DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES, ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE › Section 1 — Des clubs sportifs › Sous-section 3 — Du club sportif professionnel
Article 47
Tout club sportif et toute personne physique ou morale peut constituer ou être actionnaire d'un club sportif professionnel.
L'ensemble des bénéfices réalisés par l'entreprise sportive unipersonnelle à responsabilité limitée est affecté à la constitution d'un fonds de réserves lorsque le club sportif détient le capital social de ladite société.
Le statut de la société sportive à responsabilité limitée prévoit l'affectation en totalité des bénéfices réalisés à la constitution du fonds de réserves lorsque le club sportif détient plus du tiers (1/3) du capital social de ladite société.