CHAPITRE VI — DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES, DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES, ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE › Section 1 — Des clubs sportifs › Sous-section 2 — Du club sportif semi-professionnel
Article 45
Les bénéfices réalisés par le club sportif semi-professionnel sont affectés en totalité pour la constitution d'un fonds de réserves.
En cas de règlement judiciaire, les membres du club sportif semi-professionnel ne sont pas tenus sur leurs biens personnels des dettes sociales du club sportif semi-professionnel.
La responsabilité des membres des organes dirigeants est celle définie selon le cas par les articles 715 bis 23, 715 bis 25 (alinéa 2) et 715 bis 26 du code de commerce.
Les dispositions des articles 811 et 813-1 du code de commerce leur sont applicables.
Le club sportif semi-professionnel bénéficie de conditions avantageuses pour l'exploitation des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financiers de l'Etat et des collectivités locales conformément à l'article 88 ci-dessous.