CHAPITRE V — DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Article 39
En cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international et mondial, les athlètes et collectifs d'athlètes et leur encadrement technique et médical peuvent bénéficier de récompenses financières et matérielles :
— soit à l'initiative du ministre chargé des sports,
— soit à l'initiative de leurs fédérations sportives nationales ou du comité national olympique, ou toute autre personne morale ou physique de droit public ou privé.