CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS PENALES
Article 103
Tout organisateur de manifestations et compétitions sportives, est puni d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA, s'il ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées.
En cas de récidive l’amende est portée au double.
La dissolution de la structure peut, dans ce cas, être prononcée conformément à l'article 9 (alinéa 5) du code pénal.