TITRE I — DE LA DEFINITION DES ENERGIES RENOUVELABLES
Article 3
Au sens de la présente loi, sont qualifiées d'énergies renouvelables: * les formes d'énergies électriques, mécaniques, thermiques ou gazeuses obtenues à partir de la transformation du rayonnement solaire, de l'énergie du vent, de la géothermie, des déchets organiques, de l'énergie hydraulique et des techniques d'utilisation de la biomasse.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 * l'ensemble des procédés permettant des économies d'énergies significatives par le recours à des techniques de construction relevant de l'architecture bioclimatique.