TITRE I — DES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE › Section 1 — Du registre du commerce
Article 4
L'immatriculation au registre du commerce est requise pour toute personne physique ou morale pour l'exercice d'une activité commerciale et ne peut être remise en cause, en cas de contestation ou de litige, que par devant les juridictions compétentes. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2004 Cette inscription ouvre droit au libre exercice de l'activité commerciale à l'exception des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce et dont l'exercice est subordonné à l'obtention d’une autorisation ou d’un agrément.
Le modèle et le contenu de l'extrait du registre du commerce seront fixés par voie réglementaire.
Section 1I De l'inscription au registre du commerce