TITRE III — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 30
Outre les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer les contrôles et à constater les infractions prévues par la présente loi, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant des administrations chargées du commerce et des impôts.
Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente loi interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur applicables aux pratiques commerciales.