TITRE II — DES ACTIVITES COMMERCIALES › Section IV — De l'équipement commercial
Article 28
Les activités de distribution au stade de gros ne peuvent être implantées qu'au niveau des zones semi-urbaines et/ou dans des espaces retenus à cet effet par les services compétents.
Les activités commerciales de détail et les prestations de services communément appelées commerces de proximité peuvent être exercées au niveau des zones d'habitation.
Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.