TITRE II — DES ACTIVITES COMMERCIALES › Section 1 — De l'exercice des activités commerciales
Article 20
Au sens des dispositions de la présente loi, est considérée comme activité commerciale non sédentaire toute activité commerciale exercée en étal ou de manière ambulante.
L'activité commerciale non sédentaire s'exerce sur les marchés, les champs de foires ou tout autre espace aménagé à cet effet.
Le commerçant non sédentaire est tenu d'élire domicile légal en sa résidence habituelle.
Les conditions d'exercice des activités commerciales non sédentaires seront fixées par voie réglementaire.