TITRE V — DE LA POLICE DE LA CHASSE, DES INFRACTIONS ET DES PEINES › Chapitre II — Des infractions et des peines en matière de chasse
Article 92
Quiconque chasse les espèces animales protégées ou les détient, les transporte, les colporte, les utilise, les vend ou les achète ou les met en vente ou les naturalise, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six
(6) mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 dinars.
Les animaux ou parties d’animaux protégés vivants, morts ou naturalisés seront saisis.