TITRE V — DE LA POLICE DE LA CHASSE, DES INFRACTIONS ET DES PEINES › Chapitre II — Des infractions et des peines en matière de chasse
Article 90
Quiconque exerce la chasse à l’aide de moyens prohibés conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars ou de l’une des deux peines.
Dans tous les cas, les moyens utilisés, le gibier ainsi capturé ou abattu, les œufs, les couvées, les animaux et leurs petits seront confisqués.