TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre IV — Des aires soumises à régime particulier
Article 78
L’administration chargée de la chasse peut interdire ou restreindre le pâturage sur des parties de territoire dénommées : “aires de protection de la faune” pour assurer la préservation et la multiplication d’une ou de plusieurs espèces à intérêt cynégétique ainsi que pour permettre la protection de certaines espèces de la faune et de leurs habitats dans des territoires qui présentent un intérêt particulier en raison de l’existence d’écosystèmes complexes ou rares et d’y interdire toute action de chasse ou de destruction d’animaux.
Les conditions et les règles de classement de ces territoires, les modalités de leur gestion et de leur surveillance sont fixées par voie réglementaire.