TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre II — Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique › Section 5 — Des mesures particulières
Article 71
Afin de prémunir le gibier de toutes formes d’épizooties, il est institué au niveau de chaque wilaya, un réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage, d’observation et de détection des manifestations épizootiques et de mise en place, en coordination avec les services sanitaires et vétérinaires concernés, des dispositifs propres à les circonscrire.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.