TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre II — Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique › Section 5 — Des mesures particulières
Article 70
Pour prévenir la destruction des espèces de gibier, notamment des oiseaux, et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens sur les territoires de chasse, les réserves et les aires protégées.
Les agents de l’administration chargée de la chasse et les autres fonctionnaires habilités en la matière sont tenus de prendre toutes les dispositions pour empêcher cette divagation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11