TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre II — Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique › Section 5 — Des mesures particulières
Article 69
Toute personne qui blesse ou tue, par inadvertance, accident ou pour défendre sa vie ou celle des siens, du gibier ou des animaux sauvages protégés ou non, est tenue de le porter à la connaissance de l’administration chargée de la chasse ou des services de police ou de gendarmerie nationale les plus proches.