TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre II — Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique › Section 5 — Des mesures particulières
Article 68
A l'exception des animaux pullulants nuisibles à la santé, aux récoltes et au cheptel, les propriétaires et les ayants droit peuvent être autorisés par l’administration chargée de la chasse à repousser ou à chasser les animaux qui causent des dommages à leur propriété ou à leur cheptel.
Sont interdits comme moyens de destruction massive, l'utilisation de l'incendie et/ou l'inoculation de maladies, la pose de collets ou la réalisation de fosses.