TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre II — Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique › Section 3 — Des espèces pullulantes
Article 64
Le classement au titre d’espèce pullulante à pour but, notamment : 1 — d’assurer un développement équilibré de la faune sauvage, 2 — de préserver les cultures et les cheptels en particulier dans les zones situées à proximité des massifs forestiers, 3 — de prémunir la faune contre les maladies épizootiques.