TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre II — Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique › Section 2 — Des espèces gibier
Article 60
La mise en vente, la vente, l’achat, le transport, le colportage et l’exportation du gibier mort ou vif, ou de parties de gibier sont interdits pendant la période de fermeture de la chasse, sauf autorisation spéciale délivrée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente.