TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre II — Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique › Section 1 — Des espèces protégées
Article 56
La détention, le transport, l’utilisation, le colportage, la vente ou l’achat, la mise en vente ainsi que la naturalisation des espèces protégées sont interdits.
L’administration chargée de la chasse peut autoriser les associations de chasse, les fédérations de wilaya, la fédération nationale et les agences touristiques à exercer des activités de repeuplement des espèces ayant un intérêt cynégétique.