TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre II — Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique
Article 53
Sont déterminées par voie réglementaire :
— Les conditions et modalités de classification des espèces animales et du patrimoine cynégétique ainsi que les procédures de changement de classification,
— les conditions et les modalités dans lesquelles des prélèvements d’animaux relevant des espèces protégées peuvent être effectués par l’administration chargée de la chasse ou sous son contrôle aux fins de recherche scientifique ou d’enseignement,
— les conditions et les modalités des prélèvements de gibier vivants destinés au repeuplement,
— la régulation des effectifs des espèces pullulantes.