TITRE II — DE LA CHASSE › Chapitre V — Des lieux de chasse
Article 32
L’exercice de la chasse est interdit : 1 — dans les parcs culturels au sens de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, 2 — dans les aires de protection de la faune sauvage créées en vertu de dispositions législatives autres que celles prévues par la présente loi, 3 — dans les forêts, maquis et broussailles incendiés et dans les jeunes reboisements âgés de moins de dix (10) ans, 4 — dans les forêts et terrains de l’Etat non loués, 5 — dans les sites enneigés.