Article 2
Au sens de la présente loi on entend par :
— la chasse : la recherche, la poursuite et le tir ou la capture des animaux vivant à l’état sauvage dénommés gibiers ;
— la chasse à tir : consiste à rechercher, à poursuivre, à guetter ou à attirer le gibier avec ou sans chien et dont la mise à mort se fait avec une arme de chasse ;
— la chasse à courre : consiste à faire poursuivre et forcer le petit ou le grand gibier à poil par une meute de chiens courant suivis par des chasseurs se déplaçant à pied, ou à cheval ;
— la chasse au vol : consiste à faire poursuivre et à capturer le petit gibier à poil ou à plumes par certains oiseaux de proie dressés à cet effet ;
— la chasse à la passée : consiste à tirer au vol le gibier d’eau sur les lieux de passage lorsqu’il entre ou sort de son reposoir. Elle se pratique une demi-heure avant le lever du jour ou une demi-heure après le coucher du soleil ;
— la nuit : période réputée commencer une demi-heure après le coucher du soleil et finir une demi-heure avant son lever ;
— la chasse touristique : consiste à exercer la chasse par un touriste chasseur de nationalité étrangère résident ou non sur le territoire national ;
— le spécimen : il est entendu par spécimen, tout animal sauvage vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu de l'animal.