TITRE II — DE LA CHASSE › Chapitre IV — Des périodes de chasse
Article 26
L’exercice de la chasse peut être suspendu :
— en cas de calamité naturelle pouvant avoir une incidence directe sur la survie du gibier,
— lorsque les nécessités de protéger les lieux cynégétiques le requièrent.
La suspension de l’exercice de la chasse peut concerner une, plusieurs ou toutes les espèces animales.
La durée de la suspension, les espèces qu’elle concerne ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique sont déterminés par voie réglementaire.