TITRE II — DE LA CHASSE › Chapitre II — Des conditions de la chasse touristique
Article 17
Les agences de tourisme sont tenues de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière de chasse par leurs clients étrangers.
Elles ne peuvent, à cet égard, décliner la responsabilité qui leur est conférée par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, du fait des agissements de leurs clients.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7