TITRE II — DE LA CHASSE › Chapitre II — Des conditions de la chasse touristique
Article 16
La chasse touristique sur le territoire national ne peut être exercée que dans les conditions ci-après :
— par l'intermédiaire d'une agence touristique qui exerce l'ensemble des tâches dévolues aux associations de chasseurs par les articles 34 à 40 de la présente loi,
— sur les lieux cynégétiques à reproduction artificielle,
— être titulaire d'un permis de chasse en cours de validité à la demande de l'agence touristique,
— être titulaire d'une licence de chasser en cours de validité à la demande de l'agence touristique,
— être titulaire d'une police d'assurance en cours de validité couvrant sa responsabilité civile en sa qualité de chasseur et sa responsabilité pénale pour l'emploi des armes à feu ou d'autres moyens de chasse.
Les procédures et les modalités d'exercice de la chasse touristique par le touriste chasseur et le chasseur algérien et la validation du permis de chasse touristique, ainsi que les relations entre les agences touristiques, l'administration chargée de la chasse, les associations de chasseurs, les fédérations de wilaya et la fédération nationale des chasseurs, sont précisées par voie réglementaire.