TITRE II — DE LA CHASSE › Chapitre I — Des conditions d’exercice de la chasse › Section 2 — De la licence de chasser
Article 14
La licence de chasser est délivrée exclusivement aux chasseurs titulaires d’un permis de chasse en cours de validité, à la demande de l’association de chasseurs à laquelle ils sont affiliés.
La licence de chasser est valable pour une année et permet l'exercice de la chasse pour une seule campagne de chasse.
Les modalités d'établissement et de délivrance d'une licence de chasser sont précisées par voie réglementaire.