TITRE II — DE LA CHASSE › Chapitre I — Des conditions d’exercice de la chasse › Section 1 — Du permis de chasse
Article 11
Le permis de chasse est valable sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de dix
(10) ans, renouvelable selon les mêmes conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Le postulant au renouvellement de son permis de chasse ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi depuis au moins cinq (5) ans.