Article 2
Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :
"Art. 4. — Seules sont constructibles, les parcelles :
— qui respectent l’économie urbaine lorsqu’elles sont situées à l’intérieur des parties urbanisées de la commune,
— dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu’elles sont situées sur des terres agricoles,
— dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’elles sont situées sur des sites naturels,
— dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels,
— qui ne sont pas exposées directement aux risques naturels et technologiques.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire”.