TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre II — De la poursuite des infractions
Article 62
En cas de récidive au sens de l'article 47 (alinéa 2) de la présente loi, le contrevenant est exclu du bénéfice de la transaction et le procès-verbal le concernant est transmis d'office par le directeur de wilaya chargé du commerce au procureur de la République territorialement compétent aux fins de poursuites judiciaires.