TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre I — De la constatation des infractions
Article 57
Les procès-verbaux sont rédigés dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de clôture de l'enquête.
Sous peine de nullité, les procès-verbaux établis sont signés par les fonctionnaires ayant constaté l'infraction.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Les procès-verbaux doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'avoir à y assister.
Lorsqu'il a été rédigé en sa présence, le contrevenant signe le procès-verbal.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence de l'intéressé ou que, présent, il refuse de le signer ou conteste l'amende de transaction proposée, mention en est portée sur le procès-verbal.