TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre I — De la constatation des infractions
Article 56
Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus énoncent, sans ratures, surcharges, ni renvois, les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations relevées.
Ils comportent l'identité et la qualité des fonctionnaires ayant réalisé l'enquête.
Ils précisent l'identité, l'activité et l'adresse du contrevenant ou des personnes concernées par les enquêtes.
Ils définissent l'infraction selon les dispositions de la présente loi et font référence, le cas échéant, aux textes réglementaires en vigueur.
Ils précisent la proposition de sanction des fonctionnaires verbalisateurs lorsque l'infraction est passible d'une amende de transaction.
En cas de saisie, ils en font mention et les documents d'inventaire des produits saisis y sont annexés.
La forme et les mentions des procès-verbaux sont fixées par voie réglementaire.