TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre I — De la constatation des infractions
Article 55
En application des dispositions de la présente loi, les enquêtes effectuées donnent lieu à l'établissement de rapports d'enquête dont la forme est fixée par voie réglementaire.
Les infractions aux règles édictées par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux communiqués au directeur de wilaya chargé du commerce qui les transmet au procureur de la République territorialement compétent, sous réserve des dispositions de l'article 60 de la présente loi.