TITRE V — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS › Chapitre I — De la constatation des infractions
Article 54
Sont qualifiés d'opposition au contrôle des fonctionnaires chargés des enquêtes et sanctionnés comme tels:
— le refus de communication des documents propres à permettre l'accomplissement de leurs missions;
— l'opposition à fonction, se traduisant par tout acte de l'agent économique visant à leur interdire l'accès dans tout lieu ne constituant pas le local d'habitation sauf si cet accès intervient conformément aux dispositions du code de procédure pénale;
— le refus délibéré de répondre à leurs convocations;
— la suspension par l'agent économique de son activité ou l'incitation faite aux autres agents économiques de cesser leur activité en vue de se soustraire au contrôle;
— l'utilisation de manœuvre dilatoires ou l'entrave, par quelque obstacle que ce soit, des enquêtes;
— l'outrage, les menaces, les propos et les injures de toute nature à leur encontre;
— les violences et voies de fait portant atteinte à leur intégrité physique dans l'exercice de leurs missions ou en raison de leurs fonctions.
Dans ces deux derniers cas, des poursuites judiciaires sont engagées par le ministre chargé du commerce contre l'agent économique concerné auprès du procureur de la République territorialement compétent sans préjudice des poursuites engagées à titre personnel par le fonctionnaire victime de l'agression.