TITRE IV — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre II — Autres sanctions
Article 47
La mesure de fermeture administrative, prévue à l'article 46 ci-dessus, est prononcée dans les mêmes conditions en cas de récidive du contrevenant pour toute infraction aux dispositions de la présente loi.
Est considérée comme récidive au sens de la présente loi, le fait pour tout agent économique de commettre une infraction alors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction depuis moins d'un an.
En cas de récidive, la peine est portée au double et le juge peut prononcer, à l'encontre de l'agent économique condamné, l'interdiction temporaire d'exercice de son activité ou la radiation de son registre de commerce.
En outre, ces sanctions peuvent être assorties d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an.
عُدِّل بموجب Loi n° 10-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
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« Art 47. — La mesure de fermeture administrative, prévue à l'article 46 ci-dessus, est prononcée dans les mêmes conditions en cas de récidive du contrevenant pour toute infraction aux dispositions de la présente loi.
Est considéré comme récidive, au sens de la présente loi, le fait pour tout agent économique de commettre une nouvelle infraction ayant une relation avec son activité, durant les deux (2) années qui suivent l’expiration de la précédente peine liée à la même activité.
ALGERIENNE N° 46 8 Ramadhan 1431 18 août 2010 En cas de récidive, la peine est portée au double et le juge peut prononcer, à l'encontre de l'agent économique condamné, l'interdiction temporaire pour une durée ne dépassant pas dix (10) ans d'exercice de toute activité citée à l'article 2 ci-dessus.
En outre, ces sanctions sont assorties d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans ».