TITRE IV — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre II — Autres sanctions
Article 44
Outre les sanctions pécuniaires prévues par la présente loi, le juge peut prononcer, en cas de violation des règles prévues par les articles 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 (2° et 7°) et 28 de la présente loi, la confiscation des marchandises saisies.
Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l’objet d’une saisie réelle, ils sont remis à l’administration des domaines qui procède à leur mise en vente dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des biens saisis.
Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de la vente des biens saisis est acquis au trésor public.
عُدِّل بموجب Loi n° 10-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — Outre les sanctions pécuniaires prévues par la présente loi, le juge peut prononcer la confiscation des marchandises saisies.
Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l'objet d'une saisie réelle, ils sont remis à l'administration des domaines qui procède à leur mise en vente dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des biens saisis.
Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de la vente des biens saisis est acquis au trésor public ».