TITRE IV — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre II — Autres sanctions
Article 41
Lorsque la saisie est réelle, le contrevenant est désigné gardien des biens saisis s'il dispose de locaux d'entreposage. Dans ce cas, les biens saisis sont mis sous scellés par les agents habilités par la présente loi et laissés sous la garde du contrevenant.
Lorsque le contrevenant ne dispose pas de locaux d'entreposage, la garde de la saisie est confiée, par les agents habilités par la présente loi, à l'administration des domaines qui procède à l'entreposage des biens saisis dans tout autre endroit qu'elle désigne à cet effet.
Les biens saisis demeurent sous la responsabilité du gardien de la saisie jusqu'à l'intervention de la décision de justice. Les frais liés à la saisie sont à la charge du contrevenant.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — Lorsque la saisie .............. (sans changement jusqu’à) sont à la charge du contrevenant.
Lorsque l’entreposage des biens saisis, dépasse un délai de six (6) mois sans que la décision de justice n’intervienne, l’administration des domaines est autorisée à procéder à sa vente aux enchères publiques, sur ordonnance du président de l’autorité judiciaire compétente.
Le montant de la vente est versé dans un compte d’attente, jusqu’à l’intervention de la décision de justice.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. ».