TITRE III — DE LA LOYAUTE DES PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre I — Des pratiques commerciales illicites
Article 19
Il est interdit de revendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient effectif.
Le prix de revient effectif s'entend du prix d'achat unitaire figurant sur la facture, majoré des droits et taxes et, le cas échéant, des frais de transport.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
— aux biens périssables menacés d'une altération rapide ;
— aux biens provenant d'une vente volontaire ou forcée par suite d'un changement ou d'une cessation d'activité ou effectuée en exécution d'une décision de justice ;
— aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu’aux biens démodés ou techniquement dépassés ;
— aux biens dont l'approvisionnement ou le réapprovisionnement s'est effectué ou pourrait s'effectuer à un prix inférieur. Dans ce cas, le prix effectif minimum de revente pourrait être celui du nouveau réapprovisionnement ;
— aux produits dont le prix de revente s'aligne sur celui pratiqué par les autres agents économiques, à condition qu'ils ne revendent pas en-dessous du seuil de revente à perte.