TITRE III — DE LA LOYAUTE DES PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre I — Des pratiques commerciales illicites
Article 15
Tout bien exposé à la vue du public est réputé offert à la vente.
Il est interdit de refuser, sans motif légitime, la vente d'un bien ou la prestation d'un service dès lors que ce bien est offert à la vente ou que le service est disponible.
Ne sont pas concernés par cette disposition, les articles de décoration et les produits présentés à l'occasion des foires et expositions.