CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Le paragraphe 2 de l'article 302 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 302-1- — Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et de la TVA composée..........................................................................................
(sans changement jusqu'à)....................................................................................................................................
2) La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter : calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit
— sur les cotes d'impôts directs ou taxes assimilées ainsi que les taxations de TVA des contribuables régis par la structure chargée de la gestion des grandes entreprises et pour lesquelles l'administration fiscale a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
— sur les cotes d'impôts directs ou taxes assimilées supérieures à 2.000.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA supérieures à 2.000.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration.
Les demandes prévues à l’alinéa ci-dessus, qui n’ont contribuables intéressés au président de la commission. pas d’effet suspensif, sont adressées par les
3) — ....................................(le reste sans changement)....................................".