CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Le paragraphe 2 de l'article 301 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 301-1- — Il est institué auprès de chaque wilaya une commission de recours des impôts directs et de la TVA composée (sans changement)
2) La commission est appelée à émettre un avis d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter : sur les demandes tendant à obtenir soit la réparation l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une
— sur les cotes d'impôts directs ou taxes assimilées, supérieures à 500.000 DA et inférieures ou égales à 2.000.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA 2.000.000 DA et pour lesquelles l'administration a partiel ; supérieures à 500.000 DA et inférieures ou égales à préalablement rendu une décision de rejet total ou
— sur le recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission de daïra de recours.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de recours. la réception de l'avis de la commission de daïra de Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition.
3) — (le reste sans changement) ".