CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 62
Les dispositions de l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées par l'article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et par l'article 159 de l’ordonnance n° 95-27 du 31 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 145-1. a) — Outre les droits et avantages prévus par la législation (sans changement jusqu'à) l'article 145-5 ci-dessous :
— soit d'une pension mensuelle déterminée sur la base d'un montant minimum fixé à seize mille dinars (16.000 DA) et d'un maximum égal à quarante mille dinars (40.000 DA) …
(le reste sans changement …).