CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 61
Les dispositions de l'article 136 de l'ordonnance n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées par l'article 190 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et par l'article 17 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, sont modifiées et rédigées comme suit:
"Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé: " Fonds spécial de solidarité nationale".
Ce compte retrace :
En recettes : ........................................... (sans changement) ...........................................
En dépenses :
— L'aide financière de l'Etat au titre de la solidarité nationale.
Les modalités ......................... (le reste sans changement) ......................... ".